Tout d’abord d’un point de vue fiscal, il convient de rappeler que pour pouvoir bénéficier de « la franchise des impôts commerciaux », les associations doivent être gérées de manière désintéressée.
Or, l’instruction fiscale du 15 septembre 1998 (Bulletin Officiel des Impôts 4H-5-98 du 15 septembre 1998, n°170) dispose que : « Le caractère désintéressé de la gestion de l'organisme est remis en cause quand l'organisme opère des versements au profit des ayants droit du dirigeant de droit ou de fait ou de toute autre personne ayant avec ces personnes une communauté d'intérêt. Il en est ainsi également quand l'organisme octroie des avantages (emplois...) à ces mêmes personnes en raison des liens existant entre le(s) dirigeant(s) et la ou les personnes visées. Toutefois, le fait qu'un parent du dirigeant soit salarié de l'organisme ne suffit pas à lui seul pour contester la gestion désintéressée de celui-ci, dès lors que la rémunération est conforme aux usages du secteur et qu'elle est justifiée compte tenu du travail fourni.
Selon ladite instruction, constituent des dirigeants, les membres du conseil d'administration ou de l'organe délibérant qui en tient lieu (quelle qu'en soit la dénomination), ainsi que les personnes qui assumeraient en fait la direction effective d'un organisme. Sont donc concernés par ce statut le président, les autres membres du bureau de l’association (vice-président, secrétaire, trésorier…) et tout membre du conseil d’administration.
Les « ayants droits » du dirigeant ou « les personnes ayant une communauté d’intérêt » avec lui peuvent être ses enfants ou son conjoint. Par conséquent, si un président d’association décide de faire embaucher son conjoint, il existe un risque de remise en cause du caractère désintéressé de l’association par l’administration fiscale. L’association pourrait alors perdre le bénéfice de la franchise des impôts commerciaux.
Toutefois, si la rémunération perçue par le conjoint du président est conforme aux usages du secteur eu égard aux fonctions exercées et qu'elle est la contrepartie du travail réellement fourni, ce risque est nul.
|