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Les nouvelles dispositions du code du travail relatives à la période d'essai

La loi n°2008-596 du 25 juin 2008 dite de « modernisation du marché du travail » apporte des modifications importantes au Code du travail.

Ces modifications visent notamment les dispositions relatives à la période d’essai accomplie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.

La loi nouvelle rappelle que la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles doivent être expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail (article L 1221 -23 du code du travail).

La durée de la période d’essai

La durée maximale de la période d’essai

L’article L 1221-19 du code du travail dispose que Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est :

1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois ;

2° Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois ;

3° Pour les cadres, de quatre mois.

La loi du 25 juin 2008 précise que les dispositions des accords de branches conclus avant sa publication et prévoyant des durées plus longues continueront à s’appliquer.

En revanche, les dispositions des accords de branche conclus avant la publication de la présente loi et prévoyant des durées maximales plus courtes ne continueront à s’appliquer que jusqu’au 30 juin 2009. Les partenaires sociaux auront alors jusqu’au 30 juin 2009 pour négocier. Si aucune négociation n’a lieu jusque là les durées plus longues prévues par la loi nouvelle s’appliqueront.

La Convention Collective Nationale du Sport (CCNS) prévoit des durées plus courtes que celles de l’article L 1221-19. En effet, l’article 4.2.2 de la CCNS prévoit que la durée de la période d’essai est fixée comme suit :

- un mois pour les ouvriers et employés,

- deux mois pour les techniciens et agents de maîtrise,

- trois mois pour les cadres.

Les dispositions de l’article 4.2.2 de la CCNS continueront donc à s’appliquer jusqu’au 30 juin 2009. Les partenaires sociaux de la branche sport ont jusqu’à cette date pour négocier. Si aucune négociation n’a lieu d’ici là, les durées fixes par l’article L 1221-19 du code du travail auront vocation à s’appliquer aux employeurs et salariés de la branche sport

Les dispositions des accords de branches conclus postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 25 juin 2008 devront respectées les durées maximales prévues par celle-ci. Ces accords pourront fixées des durées plus courtes que celles définies par l’article L 1221-19 du code du travail.

 

Le renouvellement de la période d’essai

L’article L 1221-21 encadre le renouvellement de la période d’essai. Celle -ci peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement.

La CCNS autorise le renouvellement de la période d’essai de manière exceptionnelle. Le renouvellement doit être motivé et signifié par écrit.

Depuis la loi du 25 juin, la durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser :

1° Quatre mois pour les ouvriers et employés ;

2° Six mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;

3° Huit mois pour les cadres.

Cas où le salarié a effectué un stage auprès de son employeur préalablement à l’embauche

Désormais, lorsque le salarié a effectué un stage intégré à un cursus pédagogique lors de la dernière année d’études, au sein de l’entreprise, antérieurement à l’embauche, la durée de ce stage est déduite de la période d’essai. Cette déduction ne peut cependant avoir pour effet de réduire de plus de la moitié la durée de la période d’essai, sauf accord collectif prévoyant des dispositions plus favorables.

 

La rupture du contrat de travail pendant la période d’essai

Désormais pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, lorsque l’employeur décide de rompre le contrat en cours ou au terme de la période d’essai, celui-ci doit respecter un délai de prévenance. Le salarié doit alors être prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :

1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;

2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;

3° Deux semaines après un mois de présence ;

4° Un mois après trois mois de présence.

La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci doit également respecter un délai de prévenance fixé à quarante-huit heures. Ce délai est ramené à vingt-quatre heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à huit jours (L 1221-26 du code du travail).

 

 

 

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