Presque tous les clubs sportifs amateurs organisent des activités extra sportives pour financer leur fonctionnement. Pour les clubs employeurs, c’est très souvent une condition sine qua non de leur fonctionnement. Mais ces associations sont limitées dans leur action par les seuils d’assujettissement aux impôts commerciaux.
L’observation des modèles économiques des clubs employeurs depuis 2005 me pousse à proposer une évolution de la loi fiscale : supprimer la notion de prépondérance des activités non lucratives. Cette notion, particulièrement floue et sujette à interprétation, est d’abord une source d’incompréhension pour beaucoup de dirigeants bénévoles.
Un plafond de verre économique
D’un point de vue économique, cela limite la capacité des clubs à générer des recettes. Il y a un effet de seuil qu’il faut franchir de façon très nette pour que l’effet TVA, l’impôt qui peut impacter les ventes de l’association de la façon la plus significative, soit gommé. Ce qui n’est accessible que pour les clubs qui évoluent dans les meilleurs niveaux des championnats de France amateurs. Donc peu d’associations.
Ces recettes considérées comme lucratives proviennent, dans la grande majorité des cas, des soirées, des lotos, des ventes ouvertes aux personnes non-adhérentes. Mais dans les faits, ce sont les adhérents eux-mêmes et leur entourage qui aident ainsi l’association. On comprend mieux qu’une augmentation de 20% du prix d’une prestation, si minime soit-elle, puisse décourager ce public.
Une notion du XXème siècle
L’apparition de cette terminologie remonte au 31 mars 2000 dans l’article 206-1bis du CGI (lien vers la version du 31 mars 2000 abrogée le 31 mars 2001). Pour situer le contexte, nous somme alors en plein développement des premiers emplois aidés : les emplois jeunes. Ceux-ci ont été testés de 1997 à 2002, avec déjà à l’époque des résultats très discutés.
Il y a donc vingt ans, les contraintes économiques et réglementaires qui pesaient sur les associations n’était pas aussi importantes qu’aujourd’hui. La règle du financement selon les trois tiers (1/3 de cotisations, 1/3 de subventions et 1/3 de partenariats) était largement répandue.
Depuis, la crise de 2008 est passée par là. Les partenariats privés sont devenus fragiles. L’apparition de nouvelles pratiques sportives, les technologies numériques appliquées au sport, et l’incroyable diversité des possibilités de loisirs et distractions accessibles depuis le smartphone caché au fond de notre poche représentent une concurrence que les clubs ont bien du mal à soutenir.
Ajoutons à cela la réalité de la diminution des aides à l’emploi et l’on comprend mieux que les clubs employeurs n’ont souvent pour seule solution que de créer et de développer des recettes considérées, à juste titre, comme lucratives.
Opportunité et impact de la mesure
La suppression de cette notion de prépondérance des activités non lucratives n’a pas nécessairement besoin d’être accompagnée d’un relèvement du seuil de 62 250 euros. La part des clubs primo et mono employeurs dans les 38 324 structures employeurs du secteur sportif[1] est certainement prépondérante, mais je n’ai pu obtenir cette information. Une note du CNAR Sport datant de 2007 avance que la moitié des emplois sportifs sont des emplois à temps partiel.
Le coût annuel d’un emploi d’éducateur sportif à temps plein est de l’ordre de 25 à 30000 euros, si l’on y inclut les frais inhérents à la fonction et aux missions du poste.
L’actuel seuil de prépondérance, qui se situe en moyenne autour de 20 à 25 % de recettes lucratives, limite une association primo employeur dont le budget moyen est de 50 593 euros (avant la création du poste), à un maximum théorique de 12 600 euros de recettes lucratives. Alors que le besoin de financement de ces clubs est plutôt de l’ordre de 20 à 25 000 euros.
Certes, l’emploi sportif doit être supporté, au moins en partie par ceux qui en bénéficient, c’est-à-dire les adhérents, mais dans bien des cas, l’écart à combler entre le niveau des tarifs existants avant la création du premier emploi, et le tarif nécessaire à la pérennisation du poste, n’est pas supportable pour les dirigeants comme pour les adhérents. En particulier pour les clubs qui proposent un volet social dans leurs activités.
La mesure aurait un impact potentiel pour 20 à 25 000 associations sportives, mais les autres secteurs d’intérêt général en profiteraient également. Au final c’est l’emploi en France et la qualité des services proposés aux français qui serait augmentés et pérennisés.
Ces chiffres sont issus des retours d’expérience internes accumulés au cours de 13 années d’accompagnement des clubs sportifs employeurs dans une démarche de pérennisation économique de l’emploi aidés.
Les seuils qui déclenchent l‘assujettissement aux impôts commerciaux[2]
Les associations d’intérêt général bénéficient d’une franchise aux impôts commerciaux. Cette franchise devient caduque si l’une des quatre conditions énoncées ci-après est remplie :
- Si la gestion de l’association n’est pas désintéressée. Une association doit être administrée à titre bénévole, c’est-à-dire sans que quiconque parmi les administrateurs ait un intérêt direct ou indirecte dans les résultats de l’exploitation (article 261-7-1-d du CGI (code général des impôts)).
- Si l’examen de la règle des 4P (Public, Produit, Prix et Publicité) met en évidence que l’activité de l’association la place en concurrence directe avec une entreprise du secteur lucratif.
- Lorsque l’on dépasse le seuil de recettes d’activités lucratives accessoires de 62 250 euros dans l’année civile (valable pour 2018).
- Ou lorsque leurs activités non lucratives ne sont plus « significativement prépondérantes ».
Affaire à suivre…
Thierry Nauleau
[1] Source ACCOS-URSSAF 2015, sur la base du l’exploitation du code APE 9312Z
[2] Lorsque l’on parle des impôts commerciaux, cela englobe non seulement la TVA à laquelle tout le monde pense, mais également la contribution économique territoriale (ex taxe professionnelle) et l’impôt sur les sociétés.
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